Il est inséré après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de police municipale en fonction à cette date et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
« L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités et les programmes des épreuves sont fixés par décret.
« Toutefois, les chefs de police inscrits, à la date de publication du présent décret, sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 5 peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article. »