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Article 9 (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 9 (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


La délégation générale pour l'armement peut inscrire sur son registre d'immatriculation les aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé. L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
5° L'exploitant de l'aéronef ;
6° La référence du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol délivré à l'aéronef.