I. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, tout aéronef inscrit sur un des registres tenus par une des autorités mentionnées à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.
II. - Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs mentionnés à l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé.
III. - Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 7 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.