I. - La commission des marchés publics de l'Etat comprend les membres suivants :
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, choisi en raison de ses compétences particulières en matière de marchés publics ;
b) Deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences particulières en matière de marchés publics ;
c) Deux personnalités choisies par le président de la commission des marchés publics de l'Etat, en fonction du marché en cause, à partir d'une liste d'agents publics de l'Etat, désignés par les ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'éducation, de la justice, de l'équipement, de la santé, del'agriculture, de la culture et de l'écologie, qui en informent le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre dont relève le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui passe le marché examiné ;
e) Le rapporteur général de la commission des marchés publics de l'Etat ou son représentant ;
f) Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Le mandat du président et des vice-présidents est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois.
Pour l'examen courant des dossiers, la commission est composée du président ou de l'un des vice-présidents et des membres mentionnés aux c, d, e, f et g du présent article. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte, selon les cas, de l'absence du président ou des vice-présidents pour le calcul du quorum.
A titre exceptionnel, le président de la commission des marchés publics de l'Etat peut décider que la commission est composée du président, des deux vice-présidents et des membres mentionnés aux c, d, e, f et g du présent article.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres de la commission sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
II. - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est présent ou représenté lors de l'examen de son projet de marché ou d'accord-cadre par la commission. Il présente ses observations et donne à la commission toutes les explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Il peut être accompagné par des agents ayant participé à l'élaboration du marché ou de l'accord-cadre.
III. - La commission peut entendre toute personne autorisée par le président de séance.