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Article 4 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article 4 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de la diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel aux candidatures.