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Article 3 (Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux)

Article 3 (Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux)


Une preuve de dépôt portant les mentions indiquées à l'article 2 doit être remise ou renvoyée à l'expéditeur selon des modalités fixées dans les conditions générales de vente. Cette preuve de dépôt doit permettre l'identification du prestataire de services postaux concerné par mention de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse sociale, de son sigle, de son numéro de téléphone, éventuellement de son adresse électronique, du lieu et de l'adresse de dépôt ou de collecte. Cette preuve comporte, le cas échéant, le nom du sous-traitant chargé de la distribution.