Article 2 (Décret n° 2007-343 du 13 mars 2007 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 39,5 %.