Articles

Article L. 1233-29 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1233-29 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.