Pour la détermination de la durée maximale du bénéfice des taux réduits aux articles D. 741-58, D. 741-60, D. 741-61, D. 751-79 et D. 751-80, le nombre de jours pouvant être pris en compte au titre de la période antérieure à la publication du présent décret est de cent jours au plus.
Conformément aux dispositions du II de l'article L. 741-16, les dispositions du présent décret relatives au dispositif de taux réduits prévu à ce II s'appliquent aux rémunérations et gains versés aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Pour l'année 2006, la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 3 sera remise dans les trente jours suivant la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret relatives à l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 s'appliquent aux cotisations d'assurance sociale à la charge du salarié au titre des rémunérations et gains versés à ce dernier pour le travail qu'il a réalisé à compter de sa date de publication au Journal officiel.