Les trois premiers alinéas de l'article 5-13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste agréé.
« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public. »