Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, au titre de chacun des établissements concernés, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants dans un établissement, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé dans cet établissement un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur général de l'établissement concerné. Elle est, s'il y a lieu, commune aux deux établissements.