En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles 12 et 13.
Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.