Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.