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Article 1 (Décret n° 2006-955 du 31 juillet 2006 relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de laboratoire dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article 1 (Décret n° 2006-955 du 31 juillet 2006 relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de laboratoire dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)


Les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le décret du 10 septembre 1992 susvisé sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le même décret, au grade d'aide de laboratoire.
Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'agent technique de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont assimilés à des services accomplis dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement.