Pendant une durée d'un an à compter de la publication du décret mentionné au sixième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du décret du 10 janvier 1995 susvisé les agents qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre agent titulaire d'un cadre d'emplois de catégorie C et avoir été titularisé dans ce cadre avant le 30 avril 1996 ;
2° Justifier par une attestation de l'employeur exercer les fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et avoir exercé lesdites fonctions avant la titularisation ;
3° Etre titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou d'un diplôme de maître nageur sauveteur ;
4° Avoir satisfait à un examen professionnel.
Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. Cet examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.