Direction régionale des affaires maritimes
Centre de sécurité de :
Visite initiale d'agrément.
Visite de renouvellement.
Visite inopinée.
Le , la station de révision des radeaux de sauvetage suivante a fait l'objet d'une visite effectuée par :
La commission a inspecté la station en se conformant aux dispositions de la division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 et de la résolution OMI A.761(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). Les résultats de cette visite sont consignés ci-dessous :
I. - Références de la station
Nom de la station :
Adresse :
Qualification des techniciens
Nombre de radeaux révisés au cours de l'année précédente et nombre de radeaux déclassés :
Présence de fiches statistiques relatives aux défauts relevés et aux réparations effectuées pendant les contrôles.
II. - Inspection des locaux
Un espace fermé est dédié à la révision ou à l'entretien des engins gonflables.
Les bâtiments sont entièrement fermés.
Les locaux sont vastes et peuvent accueillir plusieurs radeaux.
La hauteur de plafond est suffisante pour permettre le retournement du plus grand des radeaux ou des moyens tout aussi efficaces permettant d'inspecter l'assemblage du plancher du radeau existant.
Le revêtement de sol est propre et lisse.
L'éclairage est suffisant et le local est abrité des rayons directs du soleil.
La température et l'hygrométrie sont contrôlées.
Il existe un système d'aération efficace, le local est exempt de courants d'air.
Il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage.
Il existe des zones balisées séparées pour :
Les radeaux en attente de révision ;
L'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
Les services administratifs ;
S'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou de la peinture des bouteilles de gaz comprimé, alors ces activités doivent faire l'objet d'aménagements spécifiques.
Les radeaux, excepté les radeaux de plaisance, ne sont pas entreposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées.
Les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace distinct et sûr.
III. - Inspection du matériel
La station dispose des instruments étalonnés nécessaires prévus par le fabricant :
Manomètre, thermomètre, baromètre, hygromètre.
Pompe pneumatique pour le gonflage et dégonflage des radeaux.
Moyens de séchage de l'air.
Balance pour pesée des bouteilles de gaz comprimé.
Matériel de vérification du remplissage et de l'étanchéité des bouteilles de gaz avant remise en place dans le radeau.
Il existe une réserve de matériel et d'accessoires de rechange en nombre suffisant.
Il existe un dispositif pour effectuer un essai de surcharge des radeaux sous bossoirs pour les stations concernées.
La station dispose de moyens efficaces pour recevoir du fabricant :
Les modifications apportées aux manuels d'entretien.
Les matériaux et pièces de rechange appropriés.
Les informations provenant de l'administration.
IV. - Observations et prescriptions
Il est constaté que la station de révision de radeau inspectée est en tous points conforme aux dispositions applicables de la division 333 et de la résolution OMI A.761(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66).
Le , à
Signature de(s) (l')inspecteur(s) ........... »
7.5. Dans le chapitre 333-2 « Radeaux de sauvetage des navires de plaisance », l'article 333-2.10 « Procédures de contrôle » est remplacé par le texte ci-après :
« Article 333-2.10
Procédures de contrôle
L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.17, 333-1.18 et de l'annexe 333-1.A.2.
La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.
Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.
En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée. »
7.6. Dans le chapitre 333-2, la première phrase de l'article 333-2.11 « Vérification des radeaux et de leurs constituants » est remplacée par : « Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.16 s'appliquent. »
7.7. Dans la première phrase du sous-paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12 « Contrôle périodique des radeaux », la référence existante à l'article 333-1.08 est remplacée par une référence à l'article 333-1.17.