Dans le paragraphe 4 de l'article 221-II-1/10 « Cloisons d'extrémité, cloisons limitant les locaux de machines, tunnels des lignes d'arbre, etc., à bord des navires à passagers » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », à la suite du texte existant, il est ajouté l'alinéa et la note de bas de page suivants :
« Au sens du présent paragraphe, l'expression : « aucune partie du prolongement » inclut toute rampe ou portion de rampe solidaire du prolongement visé au paragraphe 3. Les navires construits avant le 1er juillet 2006 doivent se conformer à cette disposition au plus tard lors de la visite de renouvellement suivant le 1er octobre 2006 (2).
(2) Se reporter à la circulaire MSC.1/Circ.1211 relative à l'interprétation uniforme de la règle SOLAS II-1/10. »