Articles

Article 18 (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 18 (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)


Compte rendu d'exploitation au titre de la sécurité.
Avant le 31 mars de chaque année, le transporteur adresse au service chargé du contrôle un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Ce document comporte un bilan sur :
- le déroulement du programme de maintien de la sécurité de fonctionnement prévu à l'article 13 ;
- les accidents et incidents constatés en précisant leurs caractéristiques, et notamment ceux qui ont entraîné une fuite, ainsi que les mesures prises pour empêcher leur renouvellement ;
- les travaux de tiers effectués à proximité de la canalisation ou du réseau de canalisations ;
- les travaux notables et les réparations réalisés sur la canalisation ou sur le réseau de canalisations ;
- un bilan des dispositions prises en application des articles 7, 8 et 19 en fonction des modifications d'occupation du sol à proximité de la canalisation et des modifications de catégories d'emplacement ;
- un bilan des exercices de mise en oeuvre du plan de surveillance et d'intervention qui ont été réalisés et des enseignements qui en ont été tirés ; ce bilan est également communiqué aux services chargés de la sécurité civile ;
- les quantités transportées lorsqu'il s'agit de canalisations d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
Le compte rendu d'exploitation fait l'objet d'une présentation au service chargé du contrôle, à la demande de ce dernier.