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Article 84 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 84 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »