La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. »