Lorsque la quantité individuelle en livraison et/ou en vente directe du producteur au 1er avril de la campagne N est supérieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0,85 mais inférieure à la quantité de référence individuelle en livraison et/ou en vente directe dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1, la fraction de la quantité de référence en vente directe et/ou en livraison du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est égale à la différence entre la quantité résultant de la formule mentionnée à l'article 1er et le montant de la diminution de la référence entre la quantité dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1 et sa quantité de référence au 1er avril de la campagne N.