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Article 2 (Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006 relatif aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires)

Article 2 (Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006 relatif aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires)


Le militaire doit détenir, à la date de son détachement effectif, l'ancienneté de services militaires suivante :
1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d'officier ;
2° Pour les sous-officiers et militaires du rang : dix ans de services militaires.
Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.