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Article 3 (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 3 (Décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


L'école a pour missions principales le recrutement et la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement.
L'école contribue à la formation initiale et continue des cadres du ministère de l'équipement, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
L'école peut participer aux formations initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances.
L'école délivre soit les titres d'ingénieur diplômé, soit les diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par l'autorité compétente. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Elle conduit des actions internationales dans les domaines relevant de sa compétence.