Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-1 devient l'article R. 214-1-1.
2° Il est inséré en tête de la section 1 un article D. 214-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-1. - I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
« Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
« II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. »
3° Dans les articles R. 214-2, R. 214-3, R. 214-5, R. 214-6, R. 214-7, R. 214-11, R. 214-12, R. 214-15, R. 214-18, R. 214-25, R. 214-26, R. 214-28, R. 214-30, R. 214-33 et R. 214-36, la référence à l'article : « R. 214-1 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 214-1-1 » ;
4° L'article R. 214-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « R. 214-3 » est remplacé par le mot : « R. 214-1-1 » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers. »
c) Le 2° de l'article R. 214-3 est supprimé et les 3° à 5° deviennent les 2° à 4° ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 214-4, la référence au « 5° » est remplacé par la référence au « 4° » ;
6° Après le 7° de l'article R. 214-5, est ajouté un 8° rédigé comme suit :
« 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92. »
7° L'article R. 214-6 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement. »
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité. »
8° L'article R. 214-9 est ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de l'article un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des ratios fixés à l'article R. 214-18, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26 » sont remplacés par les mots : « du ratio fixé à l'article R. 214-18 » ;
9° L'article R. 214-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande » ;
b) Au troisième alinéa du II de l'article R. 214-12, la référence aux « 2°, 3°, 4° et 5° » est remplacée par les mots : « 2°, 3° et 4° » ;
10° Le 2° de l'article R. 214-14 est supprimé et les 3° et 4° de cet article deviennent respectivement les 2° et 3° ;
11° Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-24 est ainsi rédigé :
« En outre, lorsque l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître. »
12° Le I de l'article R. 214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5. »
13° L'article R. 214-30 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « ou en instruments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 214-5 » sont insérés avant les mots : « d'un même émetteur » ;
b) Au 3° du I, les mots : « au 2° du I » sont remplacés par les mots : « au I ».
c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
14° A l'article R. 214-31, la référence aux « 1° à 5° » est remplacée par la référence aux « 1° à 6° » ;
15° Le I de l'article R. 214-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5. »
16° L'article R. 214-33 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 » sont insérés avant les mots : « d'un même émetteur » ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
17° Au I de l'article R. 214-35, la référence à l'article « R. 214-14 » est remplacée par la référence à l'article « R. 214-12 » ;
18° L'article R. 214-36 est ainsi modifié :
a) Après le 5° du I, est ajouté un 6° rédigé comme suit :
« 6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5. »
b) Au dernier alinéa du I, les mots : « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° à 6° » ;
c) Au II, les mots : « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° à 6° » ;
19° Au quatrième alinéa de l'article R. 214-53, la référence au « II » est remplacée par la référence au « III ».