L'article R.* 122-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-1. - Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6. »