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Article 13 (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création)

Article 13 (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création)


Dispositions relatives aux sorties.
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes :
Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.