Le second alinéa de l'article 2 du décret du 15 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 9 et 10 novembre 2005 et des 8 et 9 mars 2006, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. »