Au dernier alinéa du I de l'article R. 353-4 et au quatrième alinéa du I de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, » sont ajoutés après les mots : « par le préfet, ».