I. - L'obligation d'économies d'énergie à réaliser par chaque personne mentionnée à l'article 2 est calculée de la manière suivante :
- le montant mentionné à l'article 4 est divisé par trois afin d'obtenir un montant annuel de référence ;
- ce montant annuel est ensuite réparti entre les personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie, selon la nature de leur activité, au prorata de leurs ventes aux ménages et aux entreprises mentionnées au b de l'article 3, telles qu'elles résultent des déclarations prévues au même article.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris et notifié aux intéressés avant le 31 octobre de chaque année fixe, pour l'exercice annuel débutant le 1er juillet de l'année suivante, le montant de l'obligation d'économies d'énergie assigné à chaque personne, ainsi que le montant prévisionnel total de l'obligation d'économies d'énergie à réaliser pendant la période définie à l'article 1er. Toutefois, pour le premier exercice annuel de la période fixée à l'article 1er, l'arrêté est pris et notifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie ainsi que le montant de leurs obligations.
L'obligation d'économies d'énergie imposée à une personne peut être remplie par des économies réalisées en tous types d'énergie et dans tous secteurs d'activité.
II. - Dans le cas où il est constaté, sur la base d'une déclaration conforme au deuxième alinéa du II de l'article 3 du présent décret, que le déclarant aurait dû être soumis à une obligation d'économies d'énergie au titre de l'exercice ou des exercices annuels précédents, le ministre fixe une obligation d'économies d'énergie correspondant au total de celles auxquelles l'intéressé aurait normalement dû être soumis pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'article 1er.