L'article R. 1114-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1114-10. - Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1114-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent. »