Le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la section III du chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-14, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 322-15. - La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.
« Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
« Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. R. 322-15-1. - La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« 2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
« 3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
« 4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;
« 5° Des représentants des chambres consulaires ;
« 6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
« Art. R. 322-15-2. - Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
« I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
« 1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et un représentant du ministère de l'industrie ;
« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
« 3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
« II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée "conseil départemental de l'insertion par l'activité économique comprend, outre le préfet :
« 1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
« 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« 3° Le trésorier-payeur général ;
« 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
« 5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
« 7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
« 8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
« B. - Cette formation a pour missions :
« 1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ;
« 2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du présent code. »
II. - Dans les articles R. 117-1, R. 117-3, R. 118-1, R. 119-35, R. 119-51, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 323-5 les mots : « comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « commission départementale de l'emploi et de l'insertion ».