La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigée :
« Par carcasse de veau présentée entière en vue de la pesée, il faut entendre l'animal abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, non fendu, exception faite, le cas échéant, de la fente de l'os du bassin et du sternum, défalcation faite. »