Les séjours spécifiques prévus à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont :
- les séjours sportifs organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet ;
- les séjours linguistiques, quel qu'en soit le mode d'hébergement, proposés par les organisateurs de séjours ou stages linguistiques au sens de la norme européenne NF EN 14804 et ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 dudit code, de leur engagement à respecter cette norme ;
- les séjours artistiques et culturels organisés par une école de musique, de danse ou de théâtre relevant de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une association, réalisés dans la continuité de l'activité assurée tout au long de l'année et intégrés, à ce titre, dans le projet annuel ;
- les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse par des personnes morales ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 du code susmentionné, de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la Commission européenne et telles que précisées par l'agence française chargée de la mise en oeuvre de ce programme.