Sont présumés être des briquets de sécurité enfants :
1° Les briquets conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles définies par le présent décret s'appliquent.