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Article 30 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 30 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance.
1. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.
2. Par dérogation à l'interdiction au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport étanches soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de surveillance, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes :
a) Un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et le fumier ou les effluents sont ;
- soit épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols, puis immédiatement incorporés à la terre par labourage ;
- soit injectés dans le sol ; ou
b) Le fumier ou les effluents sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 19.