Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance.
1. La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite.
2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de surveillance, est interdite.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au 6, dans les établissements mentionnés au 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de surveillance, dans des établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance, répondant aux exigences fixées au 6.
6. Les établissements mentionnés aux 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 3 ou du 4, ou est issu d'animaux se trouvant en dehors des zones de protection et de surveillance.
c) Pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié, transporté et stocké séparément du lait et des produits laitiers d'un niveau sanitaire différent.
d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.
7. Le transport de lait cru depuis les exploitations de la zone de surveillance vers les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :
a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.
c) Avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de surveillance, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.
d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.
8. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L'autorisation précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux durant la collecte, le transport et les analyses.