Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance.
1. Les mesures prévues au 1 de l'article 14 sont mises en oeuvre dans la zone de surveillance.
2. Par dérogation à l'interdiction prévue au c du 1 de l'article 14, les animaux des espèces sensibles peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, dans un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, ou lorsque la capacité d'abattage dans cette zone se révèle insuffisante ou inexistante, situé en dehors des zones de protection et de surveillance, et le plus près possible de la zone de surveillance, dans les conditions suivantes :
a) La situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas de suspicion d'infection ou de contamination par le virus aphteux.
b) Tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation font l'objet d'un examen clinique par le vétérinaire sanitaire afin d'exclure la présence d'animaux infectés ou suspects de l'être.
c) Les viandes issues de ces animaux sont soumises aux dispositions de l'article 26.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au c du 1 de l'article 14 ne s'applique pas aux mouvements d'animaux effectués pour :
a) Mener des animaux aux pâturages dans la zone de surveillance, au plus tôt quinze jours après la constatation du dernier cas ou foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, sans contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations. L'autorisation n'est délivrée qu'après avoir obtenu la certitude de l'absence d'animal suspect d'être infecté ou contaminé, lors de l'examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire, doublé de résultats sérologiques favorables obtenus auprès d'un laboratoire agréé, sur tous les animaux ;
b) Faire transiter des animaux à travers la zone de surveillance, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;
c) Transporter des animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans les zones de protection ou de surveillance, pour autant qu'après le déchargement le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.