Levée des mesures dans la zone de protection.
1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de quinze jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;
b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.
2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 5 s'appliquent dans la zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 34.