Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection.
1. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :
a) Un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués et tenus à jour ;
b) Toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à des visites par le vétérinaire sanitaire dont la fréquence est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites portent notamment sur les relevés mentionnés au a, les mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou la diffusion du virus aphteux, une inspection clinique ou la réalisation de prélèvements sur des animaux des espèces sensibles ;
c) Aucun mouvement des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus ne doit intervenir.
2. Par dérogation au c du 1, les animaux des espèces sensibles issus de la zone de protection peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, situé dans la zone de protection en vue d'un abattage d'urgence, ou, si cette zone ne compte pas d'abattoir, jusqu'à un abattoir situé hors de cette zone, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions suivantes :
a) La situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas de suspicion d'infection ou de contamination par le virus aphteux.
b) Tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation font l'objet d'un examen clinique par le vétérinaire sanitaire afin d'exclure la présence d'animaux infectés ou suspects de l'être.
c) Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés, sous contrôle des services vétérinaires, après chaque opération de transport, et ces opérations sont notées dans le carnet de route du moyen de transport.
d) La viande de ces animaux est soumise aux dispositions de l'article 15.
3. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans la zone de protection, pour autant qu'après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.
4. Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection :
a) Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles ;
b) La monte publique naturelle, la monte artificielle, privée comme publique, en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles. Par dérogation, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'insémination animale dans une exploitation, pour autant qu'elle soit réalisée par le personnel de l'exploitation au moyen de semence prélevée sur les animaux de l'exploitation, ou stockée dans l'exploitation.
5. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les interdictions mentionnées au c du 1 et au 4 :
a) Aux mouvements ou transport d'animaux d'espèces non réceptives ;
b) Au transit d'animaux à travers la zone de protection, sauf éventuellement dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;
c) Aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts, directs ou indirects, avec des animaux des espèces sensibles ;
d) A la monte artificielle, privée comme publique, des animaux des espèces non réceptives ;
e) Aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux ;
f) A l'abattage, sur le lieu d'élevage, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée ;
g) Au transport des marchandises mentionnées à l'article 23 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.