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Article 1 (Délibération n° 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail (décision d'autorisation unique n° AU-008))

Article 1 (Délibération n° 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail (décision d'autorisation unique n° AU-008))


Finalités et caractéristiques techniques du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance des empreintes digitales avec enregistrement de celles-ci sur un support individuel, mis en oeuvre par les organismes privés ou publics, à l'exception des traitements mis en oeuvre :
- pour le compte de l'Etat ;
- par les établissements accueillant des mineurs, lorsque les personnes concernées sont des mineurs.
Ces traitements peuvent uniquement avoir pour finalité le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés de l'organisme faisant l'objet d'une restriction de circulation, à l'exclusion de tout contrôle des horaires des employés.
Le dispositif de reconnaissance des empreintes digitales doit présenter les caractéristiques suivantes :
- seul le gabarit de l'empreinte digitale, clé biométrique résultat du traitement des mesures par un algorithme, est enregistré sur le support individuel et non une image ou une photographie de l'empreinte digitale ;


- on entend par support individuel tout support de stockage dont la personne concernée a un contrôle exclusif, tel qu'une carte à puce ou magnétique ;
- le gabarit de l'empreinte digitale de la personne concernée est exclusivement enregistré sur un support individuel détenu par elle seule et dont le contenu ne peut être lu à son insu ;
- lors de l'enrôlement, un enregistrement temporaire du gabarit de l'empreinte digitale peut être effectué sur le poste informatique servant à l'enrôlement pour les stricts besoins de son inscription dans la mémoire du support individuel et sous réserve qu'il soit effacé à l'issue de cette phase qui ne saurait excéder quelques secondes ;
- le contrôle d'accès s'effectue par une comparaison entre le doigt apposé sur le lecteur et le gabarit de l'empreinte digitale enregistré sur le support individuel sans qu'aucune copie de ce gabarit, même temporaire, ne soit effectuée ;
- à l'exclusion des gabarits des empreintes digitales, certaines données nécessaires à l'identification de la personne et à la réalisation des contrôles relatifs à la validité du badge peuvent être enregistrées dans un serveur dédié au contrôle des accès.