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Article 5 (Délibération n° 2006-101 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalités le contrôle d'accès ainsi que la gestion des horaires et de la restauration sur les lieux de travail (décision d'autorisation unique n° AU-007))

Article 5 (Délibération n° 2006-101 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalités le contrôle d'accès ainsi que la gestion des horaires et de la restauration sur les lieux de travail (décision d'autorisation unique n° AU-007))


Liberté de circulation des employés protégés.
Les contrôles d'accès aux locaux du responsable de traitement et aux zones limitativement désignées faisant l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent ne doivent pas entraver la liberté d'aller et venir des employés protégés dans l'exercice de leurs missions.