Liberté de circulation des employés protégés.
Les contrôles d'accès aux locaux du responsable de traitement et aux zones limitativement désignées faisant l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent ne doivent pas entraver la liberté d'aller et venir des employés protégés dans l'exercice de leurs missions.