L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour la spécialité "art dramatique, les épreuves sont les suivantes :
1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat, commençant par des exercices de technique respiratoire, vocale et corporelle (durée de la séquence : cinq minutes) aboutissant à une leçon sur un texte littéraire (prose ou poésie) étudié au préalable (durée : quinze minutes) et se terminant par le jeu de différentes versions du texte (durée totale de l'épreuve : une heure ; coefficient 3).
A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;
2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.
Pour la discipline "professeur chargé de direction : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.
Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »