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Article 2 (Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur)

Article 2 (Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur)


Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er.
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.