Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.