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Article 4 (Décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central de lutte contre le crime organisé)

Article 4 (Décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central de lutte contre le crime organisé)


Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.