Article 10 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 10 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.