Les 2°, 3° et 4° de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 16, 25, 27 et 38 du présent décret ;
« 3° Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent décret et les arrêtés d'application prévus par les articles 6, 9, 10, 16, 29, 38 et 40 du présent décret ;
« 4° Ceux qui ne déposeront pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par le titre III du livre Ier du code du patrimoine et prévus par les articles 9, 10, 16, 26, 27, 37 et 39 du présent décret. »