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Article 1 (Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)

Article 1 (Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles)


I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort. »
II. - A l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé est ajouté un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 septembre 2006, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. »
III. - A l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé, les troisième et quatrième alinéas deviennent les quatrième et cinquième alinéas.
IV. - A la fin de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté. »