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Article 11 (Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement)

Article 11 (Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement)


L'article R. 423-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnées au 4° de l'article L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 ».
2° L'article est complété par les alinéas suivants :
« III. - Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
« IV. - Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée. »