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Article 10 (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)

Article 10 (Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »)


Après passage éventuel en réserve ou bassin de purification, les moules sont dégrappées, lavées et triées dans un centre d'expédition situé à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.
Pendant les opérations de lavage et de criblage, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » ne peuvent être entreposées et mises en oeuvre avec des moules élevées en dehors de l'aire délimitée définie à l'article 2 du présent décret.