Le présent arrêté et ses annexes fixent les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques associées aux aérodromes terrestres, à l'exception des aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de la défense et désignés par lui et à l'exception des hélistations, sans préjudice des dispositions du code des postes et communications électroniques relatives aux servitudes radioélectriques.
Les servitudes aéronautiques de dégagement relatives aux autres installations et emplacements visés aux alinéas c et d de l'article R. 241-2 du code de l'aviation civile sont déterminées par des plans de servitudes aéronautiques avec leurs documents associés particuliers à chaque installation ou emplacement.